Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral des eaux et de la géologie.
[摘要] L’article 1er de l’ordonnance susvisée établit que quiconque sollicite une prestation ou fait l’objet d’une intervention de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (office) est tenu de verser des émoluments. Le texte est formé par 19 articles répartis en 4 sections comme suit: Dispositions générales (1er); Utilisation des forces hydrauliques (2); Hydrologie et géologie (3); Dispositions finales (4). Une annexe est jointe.
[发布日期] 2002-01-01 [发布机构]
[效力级别] [学科分类]
[关键词] Institution;Hydropower generation;Royalties/fees;Water charges [时效性] Effective